Intervention de Micheline Jacques

Réunion du 20 octobre 2020 à 14h30
Plein exercice des libertés locales — Article 6

Photo de Micheline JacquesMicheline Jacques :

Permettez-moi d’appeler votre attention sur une recommandation du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur la différenciation territoriale outre-mer, que la rédaction actuelle de l’article 6 ne prend pas en compte.

Les corapporteurs préconisent une refonte de la dénomination par le regroupement des collectivités situées outre-mer au sein de la catégorie « pays d’outre-mer ». Il s’agit de faire correspondre le nouveau cadre constitutionnel avec une nouvelle terminologie exempte de connotations historiques et symboliques, ce que n’est pas forcément la catégorie « collectivité d’outre-mer ».

En outre, cette dénomination tient compte de l’usage de plus en plus répandu du terme « pays » s’agissant des territoires ultramarins. Elle présente aussi l’avantage d’être plus utilisée en droit comparé, ce qui doit être mis en perspective avec la demande d’une meilleure insertion régionale des collectivités.

Enfin, il a été considéré qu’elle pouvait être le vecteur d’une meilleure appropriation par les populations, le terme se retrouvant notamment dans tous les créoles.

L’article 6 répond donc bien au principe fixé par la proposition 44 des 50 propositions du Sénat pour une nouvelle génération de la décentralisation. Reste qu’il pourrait être enrichi ; tel serait le cas si la proposition de terminologie que j’ai évoquée, mais aussi d’autres dispositions étaient adoptées.

Les auditions annexées au rapport précité montrent la grande hétérogénéité des aspirations, qui vont de l’autonomie et de la spécialité législative les plus avancées à l’identité législative la plus renforcée. Elles montrent aussi qu’un cadre rénové pourrait permettre de remédier à de nombreux blocages.

La réunion des articles 73 et 74 de la Constitution avait pour vocation première de mettre fin à l’actuelle approche binaire pour aller vers des statuts sur mesure. Elle devait aussi conférer une dimension plus tangible aux consultations des populations, qui, en l’état, demeurent abstraites et engendrent un réflexe de crainte de l’inconnu statutaire dans certains territoires, alors même que les élus peuvent être favorables à une évolution.

Comme je l’ai indiqué, cet article doit être considéré comme le signe que les auteurs de la présente proposition de loi ne souhaitaient pas écarter les outre-mer de la discussion qui nous occupe. Ce début de travail législatif est une façon de prendre date en adoptant des principes qui, une fois précisés, pourront permettre la refonte des articles 73 et 74 de la Constitution, ce qui reste parfaitement compatible avec la mise en place d’un groupe de travail.

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