Cet amendement vise à mettre en œuvre les préconisations du rapport de la délégation sénatoriale aux outre-mer sur la différenciation territoriale postérieures à la présente proposition de loi constitutionnelle, tout en offrant une base aux futurs travaux du groupe de travail.
En prévoyant d’insérer deux articles 72-5 et 72-6 dans la Constitution, il vise à préserver les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette rédaction permet, sans obliger, un plus grand large champ de différenciation pour les collectivités qui le souhaitent. C’est le cas de Saint-Barthélemy. Surtout, cette rédaction vise à apporter une réponse aux aspirations expérimentées en résolvant certains blocages, en renforçant les garanties constitutionnelles portant sur la place des électeurs, le respect de leurs décisions et avis et ceux des assemblées locales.
Ainsi, cet amendement tend à créer la catégorie de pays d’outre-mer et vise à organiser le maintien provisoire des articles 73 et 74, qui ne seraient abrogés à l’égard des territoires qu’avec l’entrée en vigueur du statut de pays d’outre-mer. Chacun disposerait d’un statut fixé par une loi organique dont les éléments essentiels ne pourraient être modifiés sans l’accord des électeurs, voire de l’assemblée délibérante concernée. Ce cadre permettrait une grande liberté de différenciation allant de la plus large autonomie à la plus large identité législative.
L’architecture, à cette fin, serait la suivante. Premièrement, un nouvel article 72-5 comportant des éléments propres à ce statut. Il innove sur plusieurs points tels que l’impossibilité de retirer à un pays d’outre-mer, sans son accord, ses compétences particulières, ou encore en renforçant l’efficacité des procédures d’approbation de certains actes ou la démocratie locale. Deuxièmement, un nouvel article 72-6 décrivant les compétences des pays d’outre-mer en reprenant pour l’essentiel les compétences régaliennes dont l’État ne peut se dessaisir, sous réserve du cas du droit pénal spécial. Les possibilités d’association des pays d’outre-mer aux décisions les concernant en matière internationale et européenne seraient renforcées.
Par ailleurs, les dispositions des articles 72, 72-3 et 72-4 sont modifiées pour tenir compte de la création des pays d’outre-mer.
Conformément à l’esprit de concertation devant prévaloir à la refonte des dispositions sur l’outre-mer de la Constitution, cette proposition a vocation à être affinée. Il s’agit de prendre acte d’une direction. Attendre l’unanimité reviendrait toutefois à conférer un droit de veto à une ou à plusieurs collectivités sur les autres, ce qui est à rebours de la philosophie semblant devoir présider à cette réflexion.