Cet amendement a pour objet de rétablir le caractère limité de la durée des expérimentations, laquelle est actuellement fixée à cinq ans par le premier alinéa de l’article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La limitation de cette durée est inhérente au principe même d’expérimentation. En effet, l’expérimentation doit conserver une durée limitée pour qu’il puisse être établi, à son issue, s’il est nécessaire de proroger l’expérimentation sur tout ou partie du territoire, ou s’il est préférable de l’abandonner.
En outre, l’article L.O. 1113-6 du CGCT permet déjà au législateur ou au pouvoir réglementaire qui autorise une expérimentation de la prolonger pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, ce qui permet de porter la durée totale d’expérimentation à huit années.
Notre amendement répond à l’ensemble des questions qui peuvent se poser : peuvent être ajoutées trois années aux cinq prévues par le texte, ce qui fait, je le répète, huit ans au total. Il est donc préférable de revenir à une durée de cinq ans.