Il n’est pas opportun de créer un nouveau type de contrat « doctoral », dans la mesure où il en existe déjà beaucoup.
Par ailleurs, ce nouveau type de CDD de droit privé est beaucoup plus précaire et moins protecteur des salariés doctorants que ceux qui existent actuellement.
En effet, il ne prévoit ni contrôle de l’organisme de formation ou de recherche, ni rémunération minimale garantie, ni durée minimale du contrat, ni versement d’indemnités en cas de non-réinscription.
Les modifications issues du texte de la commission n’améliorent malheureusement pas suffisamment le texte. Elles visent simplement à préciser que les activités de recherche confiées aux doctorants salariés constituent l’objet principal de son contrat de travail et que ce contrat est prorogé en cas de congé de maternité ou de paternité.
Certes, les doctorants ont besoin de ressources pour mener à bien leur projet de thèse, mais on peut craindre que ce nouveau type de contrat constitue pour les entreprises un moyen d’embaucher une main-d’œuvre éventuellement bon marché, à coup sûr sans obligation de retour.
Les intérêts des uns et des autres ne se rejoignent pas toujours. Le doctorant a besoin de protection et d’un cadre stable, scientifiquement valorisant et rémunérateur, pour mener à bien son travail. Je ne suis pas certaine que ce nouveau contrat doctoral à durée déterminée réponde à ces exigences.
Nous demandons donc la suppression de cet article.