Cet amendement vise à apporter plus de garanties à ce contrat de droit privé auquel nous sommes opposés. Nous savions très bien que notre amendement précédent de suppression de l’article ne serait pas adopté !
Nous souhaitons que le salarié doctorant puisse, dans tous les cas, bénéficier d’indemnités de fin de contrat. Le projet initial du projet de loi prévoyait que, en cas de rupture anticipée du contrat justifiée par le non-renouvellement de l’inscription du salarié dans la formation préparant au doctorat, les dommages et intérêts et l’indemnité de fin de contrat n’étaient pas dus.
L’Assemblée nationale a très légèrement amélioré ce dispositif dérogatoire au droit commun, en prévoyant que seule la rupture du fait du salarié l’empêcherait de percevoir ces dommages et intérêts et indemnités. Les indemnités de rupture ne seront donc dues que si la rupture n’est pas du fait du salarié.
Plusieurs questions se posent : comment jugera-t-on si la rupture est du fait ou non du salarié ? Par ailleurs, ce renversement de la charge de la preuve nous dérange, puisque ce sera au doctorant de prouver qu’il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat pour percevoir ses indemnités. On voudrait lui compliquer la tâche à faire valoir ses droits que l’on ne s’y prendrait pas autrement !
Enfin, je considère qu’un jeune doctorant doit pouvoir bénéficier de son allocation contractuelle, sur laquelle il compte pour vivre et mener son travail de thèse. Par conséquent, si le contrat doit être interrompu, il doit y avoir non pas restriction au versement d’une indemnité, mais compensation à la perte de l’allocation.
Je le précise, en cas de rupture du fait du jeune doctorant, celui-ci ne pourra se prévaloir de dommages et intérêts : cet amendement ne vise pas à remettre en cause ce point.
Pour toutes ces raisons, nous demandons le bénéfice d’indemnités de rupture de contrat sans restriction.