L’amendement n° 222 du Gouvernement tend à supprimer la garantie introduite par l’une des rapporteurs de l’Assemblée nationale, selon laquelle la durée d’activité complémentaire confiée aux doctorants salariés n’excède pas un sixième de leur temps de travail.
Cette disposition doit, à mon sens, être maintenue, car elle garantit que les cinq sixièmes du temps de travail seront bien consacrés aux activités de recherche.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 185, la précision introduite me semble tout à fait pertinente. Elle permet d’apporter une référence bienvenue aux écoles doctorales. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 70 rectifié, les doctorants sont déjà couverts par les garanties fondamentales prévues à l’article L. 411-3 du code de la recherche pour l’ensemble des personnels de la recherche. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verrait contrainte d’émettre un avis défavorable.