Intervention de Pierre Laurent

Réunion du 30 octobre 2020 à 9h30
Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Articles additionnels après l'article 6, amendement 73

Photo de Pierre LaurentPierre Laurent, président :

L’amendement n° 73, présenté par Mmes Lubin et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sueur, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les types et seuils de revenus concernés, et en tant qu’ils ont été impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19.

II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur revenu cesse d’être affecté par ces mesures, les personnes mentionnées au I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux à usage d’habitation.

Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et aucune mesure conservatoire ne peut être engagée.

Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.

III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.

IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle les revenus de la personne physique sont affectés par les mesures de police administrative prises dans le cadre de la crise sanitaire et impactant les personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus.

Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II du présent article.

En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa.

La parole est à Mme Monique Lubin.

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