Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 30 octobre 2020 à 14h30
Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 — Articles additionnels après l'article 15, amendement 76

Photo de Roger KaroutchiRoger Karoutchi, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 76 rectifié bis est présenté par Mme Lepage, MM. Cardon, Lurel et Dagbert, Mmes Meunier et Préville, MM. Vaugrenard, Tissot, Redon-Sarrazy, Leconte et Temal et Mme Monier.

L’amendement n° 169 rectifié est présenté par MM. Fialaire, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Les droits de brevet sur les inventions réalisées avec l’aide d’un financement public

« Art. L. 613 - … . – L’organisme public de financement de la recherche, l’université publique ou l’institution de recherche publique ayant cédé ses droits de propriété intellectuelle ou concédé une licence sur des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’un accord de financement, d’un contrat de recherche, d’un contrat de collaboration, d’un contrat de cession ou d’un contrat de licence établi avec une entreprise commerciale ou une organisation à but non lucratif de droit privé ayant acquis un droit de propriété intellectuelle ou une licence sur un droit de propriété intellectuelle en vertu dudit accord ou contrat demande au contractant, au cessionnaire ou au licencié de ladite invention d’accorder une licence à un ou plusieurs demandeurs qualifiés.

« Dans les hypothèses mentionnées au premier alinéa, et si le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif refuse une telle requête, l’organisme public de financement de la recherche, l’université publique ou l’institution de recherche publique demande au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation la mise en œuvre de la licence d’office :

« a) Une action est nécessaire parce que le cessionnaire, le contractant ou le licencié exclusif n’a pas pris, ou n’est pas censé prendre, dans un délai raisonnable des mesures efficaces pour parvenir à une application pratique de l’invention concernée dans ce domaine d’utilisation ;

« b) Une action est nécessaire pour répondre à des besoins en matière de santé ou de sécurité qui ne sont pas raisonnablement satisfaits par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif, y compris les conditions établies à l’article L. 613-16 ;

« c) Une action est nécessaire pour répondre aux exigences d’utilisation publique spécifiées par les entités réglementaires et ces exigences ne sont pas satisfaites par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif.

« Les conditions relatives à l’exercice de ce droit par l’organisme public de financement de la recherche, l’université ou l’institution de recherche financée par des fonds publics sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Claudine Lepage, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié bis.

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