Ma chère collègue, nous avons déjà échangé plusieurs fois à ce sujet. Je suis en désaccord avec vous et vais tenter d’emporter votre conviction. Permettez-moi pour ce faire de prendre un peu plus de temps que d’habitude.
Tout d’abord, l’usage des images pose un problème spécifique qui n’est pas couvert par le droit d’auteur actuel. En effet, il n’est pas possible d’utiliser, par exemple, l’extrait d’un tableau sous peine de violer le droit moral de l’auteur et de perdre en intérêt scientifique dans l’analyse, pas plus qu’il n’est possible de reproduire l’intégralité de l’œuvre, ce cas n’étant pas couvert par les exceptions au droit d’auteur.
L’ordonnance qu’il nous est proposé d’adopter ne crée pas une nouvelle exception aux droits d’auteur, c’est-à-dire un dispositif comme la copie privée, auquel les auteurs ne pourraient pas s’opposer. Cette voie a spécifiquement été écartée au profit de celle de la licence collective étendue, rendue possible par l’article 12 de la directive du 17 avril 2019. Le principe est qu’un ou des organismes de gestion collective jugés représentatifs puissent collecter les revenus et représenter, non seulement leurs affiliés, mais également ceux qui ne sont pas sociétaires.
Ma chère collègue, j’entends ce que vous dites, ces auteurs ne sont pas couverts par des OGC et auraient dû se voir proposer une négociation par le ministère concerné. Mais le considérant 35 de la directive européenne leur apporte une garantie importante et ces auteurs peuvent refuser à tout moment l’autorisation.
Le présent article prévoit d’autoriser le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur cette question dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, ce délai étant jugé nécessaire pour mener à bien une concertation approfondie avec les organismes de gestion collective et, donc, avec les auteurs des arts visuels directement, afin de déterminer, en particulier, le montant de la compensation versée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche aux sociétés gestionnaires ou aux auteurs eux-mêmes.
Dès lors, les auteurs recevront une rémunération pour de nouveaux usages de leurs œuvres à la charge du ministère, rémunération négociée – ou pas – par leurs représentants, régime dont ils peuvent choisir de se retirer à tout moment. L’équilibre atteint me paraît satisfaisant et l’ordonnance justifiée par l’absence actuelle de licence collective dans notre droit.
Je suis défavorable à cet amendement de suppression.