Cet amendement vise à donner les moyens législatifs aux autorités compétentes – autorités ministérielles ou établissements – pour mettre en œuvre des dispositifs assurant un recrutement diversifié des étudiants. C’est une promesse de la République que d’offrir à tous ses enfants la possibilité d’accéder à toutes les filières d’enseignement, y compris celles qui sont parfois considérées, par certains, comme les plus prestigieuses.
Il appartiendra donc aux autorités compétentes de fixer, par voie réglementaire pour les administrations ou par les instances de l’établissement lorsque le décret statutaire leur en donne la compétence, les modalités permettant d’atteindre cette diversité parmi les élèves.
Ces dispositions couvrent l’intégralité de l’enseignement supérieur, à l’exception des établissements assurant la formation des agents publics.
Cette disposition étend des articles déjà présents dans le code de l’éducation, les articles L. 612-3 et L. 621-3, et abroge l’article L. 650-1.
Il est prévu, enfin, que l’État suive et tire les conséquences d’une non-atteinte de ces objectifs, fixés conventionnellement, en matière de diversité.