En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.
L’amendement n° 236, présenté par Mme L. Darcos, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. »
La parole est à Mme la rapporteure.