Intervention de Sylvie Robert

Réunion du 30 octobre 2020 à 14h30
Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 — Article 20 bis

Photo de Sylvie RobertSylvie Robert :

Cet article reprend, pour les généraliser sans limitation dans le temps, les dispositions de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

Il permet de déroger aux dispositions légales et réglementaires fixant les modalités d’accès à toutes les formations d’enseignement supérieur dispensées par l’ensemble des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes ouvrant à toutes les formations d’enseignement supérieur, « y compris le bac », si l’autorité compétente estime qu’une « situation d’urgence » le justifie.

Quant au périmètre des dérogations, il est très large : y figurent la nature, le nombre, le contenu, le coefficient ou les conditions d’organisation des épreuves aux examens et concours, qui pourront notamment s’effectuer de manière dématérialisée.

L’absence de définition de la notion de « conséquences de situation d’urgence », élément potentiellement déclencheur de ces adaptations au droit commun de l’organisation des épreuves et de délivrance des diplômes, est extrêmement préoccupante et n’est pas de nature à nous rassurer.

Cette dérogation très large peut bien sûr se concevoir pour un temps limité et une situation d’état d’urgence national. En revanche, elle n’est pas acceptable sans une limitation dans le temps et sans un encadrement strict.

J’y insiste : on pourrait invoquer la situation d’urgence sans aucun critère précis. Cette décision serait laissée à la seule appréciation des autorités compétentes.

L’introduction de cet article par voie d’amendement, lors de l’examen de ce texte en commission à l’Assemblée nationale, a dispensé le législateur de toutes les consultations préalables – je pense en particulier au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et à d’autres instances consultatives – et, surtout, de recueillir l’avis du Conseil d’État. Or ce dispositif est potentiellement très dangereux. Il est largement dérogatoire au droit commun, sans contours précis ni limitation dans le temps.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article, qui entame le principe d’égalité de traitement des candidats aux examens et concours. Malgré les affirmations de principe, ce dispositif laisse la place à l’arbitraire. Surtout, il pourrait porter un coup de canif supplémentaire au caractère national des diplômes et des formations !

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