Dans sa rédaction actuelle, l’article 16 de l’ordonnance présente une ambiguïté : elle peut laisser croire que seules les Comue préexistantes peuvent faire évoluer leur statut. C’est cette ambiguïté que j’ai souhaité lever.
En réalité, deux hypothèses se font jour.
La première est celle d’une Comue préexistante souhaitant devenir une Comue expérimentale. Une telle transformation entre bien dans le champ de l’expérimentation et impose une modification des dispositions statutaires, ce qui nécessite, en général, la consultation des établissements membres. Cela n’est possible que si le périmètre de la Comue expérimentale est strictement le même que celui de la Comue préexistante.
La seconde est celle d’une Comue expérimentale créée ab initio. Cette création entre directement dans le champ de l’expérimentation et doit respecter les trois premiers alinéas de l’article : elle doit donc suivre la procédure prévue par la loi de 2013.
De fait, les transformations dont il s’agit sont soumises aux instances des établissements membres : j’émets un avis défavorable.