Placer ce débat sous l’unique prisme de la souveraineté, comme vous le faites, monsieur le ministre, est donc en soi une méconnaissance de la Charte de l’environnement en opposant agriculture et environnement.
La jurisprudence devrait, y compris sur ce terrain, vous inciter à la prudence. En effet, dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a consacré la préservation de l’environnement comme enjeu supérieur à la liberté d’entreprendre.
Par ailleurs, l’article 5 de la Charte de l’environnement dispose : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
En l’espèce, nous considérons que le principe de précaution impose de ne pas revenir sur l’interdiction générale et absolue de l’usage des néonicotinoïdes posée lors de l’examen de la loi portant reconquête de la biodiversité en 2016.