Intervention de Georges Patient

Réunion du 29 octobre 2020 à 10h30
Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 — Article 9, amendement 228

Photo de Georges PatientGeorges Patient, président :

L’amendement n° 228, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « reste fixée à soixante-dix » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-treize » ;

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – L’article L. 952-11 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 123-3.

« L’exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l’établissement, et ne peuvent ni être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité, ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement.

« Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l’établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole.

« Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. » ;

b) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « alinéa » est remplacé par le mot : « article ».

…. – L’article L. 422-2 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art. L. 422 -2. – L’éméritat est le titre qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 411-1.

« L’exercice de ce concours est à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements, ils ne peuvent ni être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité, ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement.

« Les conditions de la présence du directeur de recherche émérite au sein de l’établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole.

« Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.

« La durée de l’éméritat et les droits attachés au titre sont fixés par décret en Conseil d’État. »

…. – Au dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d’âge des fonctionnaires de l’État, les mots : « reste fixée à soixante-dix » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-treize ».

La parole est à Mme la ministre.

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