Cet amendement vise à clarifier le cadre juridique des unités de recherche annoncées dans l’exposé des motifs du projet de loi.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 11 aggrave la complexification du paysage de la recherche publique française, puisqu’il permet la création directe d’unités de recherche par d’autres établissements, sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. À l’heure où l’on parle de choc de simplification, la multiplication des structures risque de complexifier davantage le système et de diluer totalement les moyens.
La logique d’uniformisation est bien sûr tout à fait louable, mais elle est en totale contradiction avec le principe d’autonomie des universités. Les établissements publics de recherche, les universités et les autres établissements publics d’enseignement supérieur peuvent comporter et sont habilités à créer des unités de recherche, seuls ou conjointement. Au reste, ces unités peuvent tout à fait nouer des partenariats, toujours sous l’autorité des établissements dont elles dépendent, avec des organismes ou associations contribuant à un réel projet de recherche.