Cet amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable.
Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.
Le niveau de remboursement des assurés peut varier, par conséquent, du simple au double chez certaines complémentaires de santé. Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par la loi.
Cet amendement a donc pour objet d’apporter des conditions aux avantages fiscaux accordés aux complémentaires de santé, en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements dans et hors réseau de soins.