L’amendement n° 506 rectifié quater, présenté par M. Canevet, Mmes N. Goulet et Sollogoub, MM. Le Nay et Cadic, Mme Vermeillet, MM. Kern, Moga, P. Martin, Longeot, Cazabonne et Capo-Canellas et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs qui exercent leur activité principale dans le secteur des compagnies maritimes assurant le transport international de passagers et de fret bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au II de l’article L. 5553-1 du code des transports à hauteur de 100 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.
Cette exonération entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.
Cette exonération porte sur les cotisations dues à partir de la période d’emploi mentionnée au présent article. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
La compensation de l’exonération au régime de sécurité sociale des marins est assurée par une affectation de recettes de l’État selon des modalités définies en loi de finances.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canevet.