Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 310 rectifié bis est présenté par M. Kern, Mme Billon, MM. Longeot et Laugier, Mmes Tetuanui et Saint-Pé, M. Henno, Mme Gatel, M. P. Martin, Mme Perrot, MM. Hingray et Détraigne, Mme Jacquemet et MM. Poadja, Le Nay et Chauvet.
L’amendement n° 833 rectifié quater est présenté par MM. Decool, Menonville, Malhuret, Chasseing, Capus, Guerriau, Lagourgue, A. Marc et Médevielle, Mmes Mélot et Paoli-Gagin, MM. Verzelen et Wattebled, Mmes Sollogoub et Chauvin, MM. Janssens, Courtial et Pellevat, Mme N. Delattre, MM. Bouchet et B. Fournier, Mme Goy-Chavent, M. Ravier, Mme Muller-Bronn, MM. Houpert, Buis, Reichardt et Calvet, Mmes Garnier et Dumas, MM. Paccaud, Corbisez et Marchand, Mmes Raimond-Pavero et Canayer, MM. Longuet et Babary, Mme Herzog, M. J.M. Boyer, Mme Garriaud-Maylam, M. H. Leroy, Mme Lherbier et MM. Bouloux, Gremillet et Gueret.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale dans le secteur fabrication de bière mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à hauteur de :
a) 100 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 70 % ;
b) 80 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ;
c) 50 % pour les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 %.
Elle porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi :
a) Courant du début du mois précédant celui au cours duquel les conditions mentionnées au présent article sont satisfaites, et au plus tôt à compter du 1er septembre 2020 ;
b) Comprenant chacun des mois postérieurs au cours desquels ces conditions sont satisfaites ;
c) Jusqu’à la fin du mois précédant celui au cours duquel ces mêmes conditions ne sont plus satisfaites, et au plus tard le 31 décembre 2020. Un décret peut prolonger ces périodes, au plus tard jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin ;
Cette exonération porte sur les cotisations dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au présent article. Elle est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au premier alinéa du présent article dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs, y compris avec les mesures prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 310 rectifié bis.