Imposer une consultation de l'entreprise pour l'élaboration du protocole d'utilisation thérapeutique, comme le prévoit l'amendement n° 220 rectifié, placerait l'entreprise consultée dans une position de juge et partie. Dans la mesure où l'élaboration du programme d'utilisation thérapeutique se fait à la charge de l'exploitant, sa consultation pourrait donner lieu à la considération d'éléments qui ne relèvent pas que de l'intérêt thérapeutique du médicament pour les patients. Retrait, sinon avis défavorable.