Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 12 novembre 2020 à 10h30
Financement de la sécurité sociale pour 2021 — Articles additionnels après l'article 13 bis suite, amendement 427

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 427 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. D. Laurent, Artano, Babary et Belin, Mme Berthet, MM. Bilhac, E. Blanc, Bonne, Bouchet, Bouloux, J.M. Boyer, Brisson, Buis, Burgoa, Cabanel et Calvet, Mmes Canayer et Chain-Larché, M. Courtial, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Deromedi, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Favreau, Mme Férat, MM. Fialaire et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grand et Gremillet, Mme Guillotin, M. Houpert, Mmes Imbert et G. Jourda, MM. Kern, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. Lefèvre et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Louault et Mandelli, Mme M. Mercier, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, M. Pellevat, Mme Perrot, MM. Piednoir et Pointereau, Mmes Raimond-Pavero et Renaud-Garabedian, M. Regnard, Mme Richer, MM. Saury et Savary, Mme Sollogoub, M. Somon, Mme Ventalon et M. Cuypers, est ainsi libellé :

Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.

II. - Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 au moins 20 % par rapport à l’année précédente.

Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.

Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.

La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. René-Paul Savary.

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