Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 12 novembre 2020 à 10h30
Financement de la sécurité sociale pour 2021 — Articles additionnels après l'article 13 sexies, amendement 90

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° 90 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau, Frassa et del Picchia, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut et Regnard, Mmes Lavarde et Belrhiti, MM. Karoutchi et Pellevat, Mme L. Darcos, MM. D. Laurent et Grand, Mme Berthet, MM. Bonne, Bazin et Courtial, Mmes Dumas et Raimond-Pavero, M. Lefèvre, Mmes Lassarade, Dumont et Gruny, M. Dallier, Mme Procaccia, M. Panunzi, Mme Malet, MM. Daubresse et Bonhomme, Mme Canayer, MM. Piednoir, Charon, Chaize et Cuypers, Mmes Thomas et Lherbier, M. Milon, Mme M. Mercier, MM. Bouchet, B. Fournier et de Nicolaÿ, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Darnaud, Babary, H. Leroy, Bouloux et Rapin, Mme Lopez, M. Gremillet et Mme Di Folco, est ainsi libellé :

Après l’article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;

2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.

« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.

« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.

« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux Ier ter et Ier quater ».

III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

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