En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13 sexies.
L’amendement n° 89 rectifié bis, présenté par Mmes Procaccia et Deroche, MM. Milon, Savary, Karoutchi, Cambon et Dallier, Mmes L. Darcos, Duranton, Noël et Lavarde, MM. D. Laurent et Reichardt, Mme Micouleau, MM. Houpert, Vogel, Charon, Lefèvre et Regnard, Mmes Deromedi et Puissat, MM. Gremillet et Le Gleut, Mmes Lassarade, M. Mercier, Raimond-Pavero et Gruny, M. Sol, Mmes Imbert, Malet, de Cidrac, Lopez et Eustache-Brinio, MM. Rapin, Piednoir et Frassa, Mmes Dumas et Canayer, M. Perrin, Mmes F. Gerbaud et Chauvin, MM. Sido et Brisson, Mme Berthet, M. Bascher et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 13 sexies
I. - À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout mineur âgé de seize ans révolus est attributaire d’un numéro d’identification valant, le cas échéant, immatriculation pour l’exercice à titre de travailleur indépendant au sens de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire et dans la limite de d’un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 12 000 €, d’une activité soumise au régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts.
Pour l’application du I de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants dont l’activité relève du premier alinéa du présent article est fixé à 5 %.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 388-1-2 du code civil.
Le numéro d’identification est communiqué au mineur au moins deux mois avant son seizième anniversaire. À cette occasion, le mineur est informé de sa possibilité d’exercer une activité de travailleur indépendant dans les conditions prévues par les trois premiers alinéas du présent article ; il lui est précisé que, en cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa, et en tout état de cause à compter de son vingt-cinquième anniversaire, la poursuite de son activité sous le régime de l’article 50-0 du code général des impôts est subordonnée aux conditions d’immatriculation prévues par les lois et règlements et que le taux global des cotisations et contributions de sécurité sociale dont il est redevable à ce titre est celui fixé par le décret prévu au premier alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. Ces éléments relatifs à la poursuite de son activité à compter de son vingt-cinquième anniversaire lui sont rappelés au plus tard six mois avant cette échéance.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Chapitre …
Encourager l’activité des jeunes et faciliter leur insertion sur le marché de l’emploi
La parole est à Mme Catherine Procaccia.