C’est un amendement de clarification visant à ne pas laisser subsister une ambiguïté qui me semble persister dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Il s’agit de préciser que, dans les locaux prévus aux articles 56-2, à savoir les locaux d’une entreprise de presse, par exemple, ou 56-3 du code de procédure pénale, c'est-à-dire le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier, la perquisition doit avoir lieu en présence d’un magistrat et non pas selon les règles de droit commun.