Sur le fond, cet amendement vise à introduire une forme de progressivité de la Cotam due par les retraités à la fois fiscalement domiciliés à l’étranger et affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale français, donc à la charge de la sécurité sociale française.
Vous souhaitez appliquer cette progressivité en fonction du revenu fiscal de référence des personnes concernées, comme cela est le cas pour la CSG acquittée par les résidents. Toutefois, par définition, ces personnes ne disposent pas d’un revenu fiscal de référence au sens du droit fiscal français, dans la mesure où elles n’ont pas leur résidence fiscale en France. Il serait donc impossible d’appliquer un tel barème. En effet, même si certaines d’entre elles déclarent une partie de leurs revenus en France, cela ne permet pas d’apprécier l’ensemble de la capacité contributive des titulaires des revenus de remplacement. Dès lors, le montant total de leurs revenus est inconnu.
Par ailleurs, il ne paraît pas non plus possible d’introduire une forme de progressivité sur leur pension de source française, car, même si ses revenus sont connus, ils ne constituent là encore qu’une partie de leurs ressources. Il n’est pas certain que cette voie soit conforme à l’égalité devant l’impôt, à laquelle, vous le savez, le Conseil constitutionnel est particulièrement attaché.
Enfin, monsieur le sénateur, comme vous le soulignez, le niveau de prélèvements sur ces pensions est plus faible que la CSG de droit commun, qui s’établit à un niveau trois fois supérieur. Par conséquent, même si cette cotisation n’est pas progressive, elle ne peut pas être comparée avec la CSG, et elle reste dans la quasi-totalité des cas beaucoup plus faible que la CSG prélevée sur les résidents.
C’est pourquoi, même si le Gouvernement comprend l’esprit de cet amendement, la mesure que vous proposez semble inopérante. C’est la raison pour laquelle le demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.