Cet amendement, qui s’inscrit dans la même philosophie que le précédent, vise à apporter une clarification sur le périmètre de la cible des professionnels visés par le dispositif de soutien financier explicité dans le présent article. Il s’agit de préciser que le public visé concerne bien les salariés exerçant au sein d’une association ou d’une structure intervenant selon les modalités de l’article L. 7232-6 du code du travail, c’est-à-dire à la fois les prestataires et les mandataires.