L’amendement n° 814 rectifié, présenté par MM. Théophile et Iacovelli, Mme Schillinger, MM. Rohfritsch et Dennemont, Mme Duranton et MM. Buis et Patient, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le chapitre 4 du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale complété par une section rédigée :
« Section …
« Conseil national d ’ investissement en santé
« Art. L. 144 -4 -2. – Il est créé un Conseil national d’investissement en santé.
« Il est chargé de fixer les grandes orientations nationales de l’investissement en santé ainsi que les critères de répartition des ressources qui y sont consacrées.
« Il accompagne les établissements de santé publics et privés sur tout projet représentant un investissement supérieur à 100 millions d’euros en s’appuyant sur les recommandations du conseil scientifique et technique.
« Il accompagne, sur demande motivée des établissements de santé ou de l’agence régionale de santé compétente, les établissements de santé publics et privés sur tout projet représentant un investissement inférieur à 100 millions d’euros.
« Les établissements de santé publics et privés s’assurent de la fiabilité des données transmises au Conseil national d’investissement en santé.
« Chaque année le conseil remet un rapport d’activité au Parlement. Son activité est contrôlée par la Cour des comptes.
« Il est composé :
« 1° De représentants des services de l’État ;
« 2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ;
« 3° De représentants des organismes nationaux de l’assurance maladie ;
« 4° De représentants des usagers.
« Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du conseil sont définies par décret. »
La parole est à M. Dominique Théophile.