L’article 28 quater, inséré par l’Assemblée nationale, intègre le développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile parmi les indicateurs de qualité des soins soumis à un seuil minimal de résultat et pris en compte dans le calcul de la dotation IFAQ (incitation financière à l’amélioration de la qualité) des établissements de santé.
Les préoccupations des auteurs de cette disposition quant au développement insuffisant, en France, de l’autodialyse ou de la dialyse à domicile sont légitimes ; à titre personnel, je les partage. Toutefois, le recours à l’une ou l’autre de ces pratiques relève d’abord du colloque singulier entre le médecin et son patient.
De surcroît, la précision apportée ne relève pas du niveau législatif, puisque la définition des indicateurs est fixée par voie réglementaire.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.