Le présent amendement vise à abroger les articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 162-1-9 créé une commission des équipements matériels lourds – scanner, IRM, TEP-scan… – auprès du l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Uncam. Il fixe également la composition de cette commission.
L’article L. 162-1-9-1 prévoit la procédure de fixation des tarifs et de la classification des équipements matériels lourds, et la nature de l’avis, non conforme, de la commission. Il précise que le directeur général de l’Uncam transmet cet avis aux syndicats médicaux représentatifs, ainsi qu’au ministre de la santé. Faute d’accord avec les syndicats représentatifs, le directeur général fixe unilatéralement les tarifs et la classification des équipements lourds.
Ces deux articles rompent avec les principes de la négociation conventionnelle et les procédures de fixation des tarifs qui en découlent.
Sous couvert d’une concertation entre le directeur général de l’Uncam, les professionnels et les établissements opérant un scanner, une IRM ou un TEP-scan, ainsi qu’avec les syndicats conventionnels, ils confèrent un pouvoir unilatéral au directeur général de l’Uncam dans la fixation des tarifs et des classifications des équipements lourds. Ce faisant, ces articles réduisent le champ de compétence de la convention médicale.
La suppression de ces articles permettrait donc de réintégrer la détermination des tarifs et la classification des scanners, des IRM et des TEP-scans dans la procédure conventionnelle régulière.