Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article 33 bis, qui tend à étendre le bénéfice du tiers payant à toutes les assurées au titre des frais relatifs à une interruption volontaire de grossesse et à prévoir que la prise en charge d’une IVG soit protégée par le secret.
Cet article est issu de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement adoptée par l’Assemblée nationale le 8 octobre dernier.
Rappelons que les interruptions volontaires de grossesse sont intégralement prises en charge par l’assurance maladie et que les assurées les plus vulnérables bénéficient déjà du tiers payant : assurées mineures, bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, et bénéficiaires de l’aide médicale d’État.
Le tiers payant est, en outre, largement pratiqué dans les établissements de santé. Le dispositif proposé aurait donc essentiellement un effet sur les frais relatifs aux IVG médicamenteuses prescrites en ville.
Concernant la confidentialité entourant la prise en charge des IVG, certaines dispositions permettent déjà de la garantir dans certains cas : la confidentialité est absolue pour la prise en charge des IVG des mineures sans consentement parental. Pour les assurées majeures, la feuille de soins peut être aménagée de façon à préserver la confidentialité des patientes ; le médecin de ville peut aussi les orienter vers un établissement de santé garantissant leur anonymat.
Les évolutions des dispositions encadrant l’IVG, qui doivent assurer un recours effectif au droit à l’avortement, méritent un débat approfondi.
Or la commission n’a pas pu apprécier pleinement la portée des dispositifs proposés, qui ont été introduits par voie d’amendement à l’Assemblée nationale et qui ne relèvent pas tous du champ d’une loi de financement de la sécurité sociale.
Il est préférable d’évaluer l’opportunité de ces mesures dans le cadre d’un texte spécifique. C’est pourquoi la commission présente cet amendement de suppression.