L’amendement n° 336 rectifié, présenté par MM. Houpert, Allizard, Regnard, Lefèvre, Milon et Grand, Mmes L. Darcos et Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme Noël, MM. Paccaud et D. Laurent, Mme Dumas, M. Frassa, Mmes V. Boyer et Vermeillet, MM. Savary, Panunzi et Bouchet, Mmes Deromedi et Sollogoub, M. Bonne, Mme Procaccia, MM. Charon et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Mandelli, Mme Lherbier, MM. Longuet et Gremillet, Mme Delmont-Koropoulis et M. Longeot, est ainsi libellé :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de performance conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé du patient. »
La parole est à M. Alain Milon.