Avec sa rapporteure Corinne Imbert, la commission s’est interrogée sur le sort qu’elle devait réserver à cet article 42 relatif aux pratiques d’isolement et de contention en psychiatrie.
Si nous comprenons bien l’urgence qu’il y a à adapter notre droit, en réponse à une décision du Conseil constitutionnel faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité et abrogeant, à partir du 1er janvier 2021, la disposition du code de la santé publique relative à l’isolement et à la contention, il nous a cependant semblé que cet article, qui a trait aux pratiques de soins et aux recours qui leur sont associés, ne trouvait pas une place évidente dans le PLFSS.
Sans aller jusqu’à sa suppression, cela nous a conduits à une attitude prudente à l’égard des amendements déposés sur cet article. Sur le fond, le contenu de cet article ne semble avoir été discuté ni avec les psychiatres, qui ont alerté certains de nos collègues, ni avec la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), qui ne se satisfait pas non plus de la solution dégagée.
La question est aussi celle des moyens associés à ces pratiques. Dans certains services de psychiatrie, les mauvais indicateurs associés aux pratiques d’isolement et de contention sont directement liés à un déficit de moyens humains. Cela est difficile à entendre, mais c’est une réalité. Si nous voulons faire évoluer la psychiatrie, il faudra aller bien au-delà de l’effort de 15 millions d’euros qui, semble-t-il, lui a été promis.