L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, rédigé par l’article 42, prévoit, en cas de saisine du juge, l’information des personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 du même code : en particulier, le ou les titulaires de l’autorité parentale, la personne chargée d’une mesure de protection, le conjoint ou concubin. Il nous paraît utile de préciser que les modalités de transmission de l’information à ces personnes relèveront d’un décret, la rédaction de l’article étant trop générale pour qu’il soit d’application immédiate.