Le champ de compétence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté inclut, bien entendu, les établissements psychiatriques. L’alinéa 7 de l’article 42 visant les contrôles auxquels peut procéder le juge, il convient, par cohérence, de rappeler que le Contrôleur général a la même compétence.