Les amendements identiques n° 784 rectifié, 898 rectifié bis et 1033 tendent à renverser l’équilibre actuel du texte qui prévoit que, par principe, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention saisi d’une mesure d’isolement ou de contention est rendue dans des formes assouplies, sans audition du patient, et que, par exception, par exemple lorsque le patient en fait la demande, l’audition peut être rétablie.
Il me paraît souhaitable de maintenir cet équilibre, dans la mesure où la matière visée appellera probablement du juge qu’il se prononce dans l’urgence. J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
L’amendement n° 538 rectifié ter vise, au contraire des précédents, à supprimer le cas d’exception où, à la demande du patient ou de son représentant, l’audition physique du patient peut être rétablie dans le cas d’une saisine du juge des libertés et de la détention. La commission n’a pas jugé souhaitable de revenir sur l’équilibre du texte à cet égard. L’avis est donc défavorable.
Enfin, l’amendement de précision n° 782 rectifié étant déjà satisfait, je demande son retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.