L’amendement n° 88 rectifié bis, présenté par Mmes N. Goulet et Vermeillet, M. Laugier, Mmes Doineau et Sollogoub, MM. Bonnecarrère et Levi, Mme Férat, M. Daubresse, Mme Gatel, MM. Cigolotti, Joyandet, Lefèvre et J.M. Arnaud, Mme Vérien, MM. Delahaye et Kern, Mme Puissat, MM. de Nicolaÿ et Houpert, Mme Billon, MM. Bazin, Bouchet et Maurey, Mmes Noël et Dindar, MM. Lafon et Vogel, Mme Dumas, MM. Louault, Reichardt et Paccaud, Mme V. Boyer, MM. Henno et Détraigne, Mmes Guidez, de La Provôté et Saint-Pé, MM. Poadja, Savin, Le Nay, Duplomb, Babary, Delcros et Cazabonne, Mmes Garriaud-Maylam et Jacquemet, M. Laménie, Mme de Cidrac et M. Longeot, est ainsi libellé :
Avant l’article 43 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune couverture des charges prévues au présent article ne peut être fournie si les soins qui sont à l’origine de la demande ont eu lieu en dehors du territoire français, sauf si l’assuré atteste de la nécessité des soins qui lui ont été prodigués. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.