Le code de la sécurité sociale prévoit déjà, dans son article L. 114-16, que « l’autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute indication qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ».
Ces dispositions incluent donc les présidents des tribunaux de commerce. Aussi, votre amendement m’apparaît satisfait en l’état de la législation en vigueur.