Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 47 ter, afin de procéder à une clarification des modalités opérationnelles.
Le I tend à préciser le champ géographique. Sont ainsi concernées les seules personnes résidant à l’étranger ou dans l’une des deux collectivités ultramarines non couvertes par des échanges automatiques avec l’Insee : la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. Il s’agit également de corriger la formulation retenue pour apporter la preuve de l’existence. Considérant le fait que les échanges automatiques sont une des modalités, il n’apparaissait pas souhaitable de retenir le terme « adresse ».
Le II tend à supprimer la notion de « notification » du contrôle pour laisser le seul décret fixer le délai à l’issue duquel le versement de la pension est suspendu. Celui-ci doit être adaptable selon les réalités des territoires et des situations. La voie réglementaire est à privilégier.