L’amendement n° 132 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mmes N. Goulet, Billon et Sollogoub, MM. Levi, Kern, Le Nay, Cigolotti, Delcros et Delahaye, Mme Férat, M. Mizzon, Mme Létard, MM. Détraigne et Duffourg, Mme de La Provôté et M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canevet.