En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er, et les amendements n° 37 et 16 rectifié bis n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 35, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements, à la Ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique confrontés en 2020 à des pertes de recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid -19.
II. – Pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I du présent article, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l’année 2020.
III. – Le montant de la dotation prévue au II du présent article est notifié aux collectivités territoriales mentionnées au I par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020 et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée reverse cet excédent.
V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.