L’amendement n° 134 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mmes N. Goulet, Billon et Sollogoub, MM. Levi, Kern, Le Nay, Cigolotti, Delcros et Delahaye, Mme Létard et M. Duffourg, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 790 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en pleine propriété de parts ou actions d’une société, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) La donation est consentie aux personnes titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises ;
« c) Le donateur ne peut transmettre plus de 15 % du capital de l’entreprise ;
« d) Lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux, les parts ou actions mentionnées ci-dessus doivent avoir été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;
« e) Les donataires ne peuvent détenir plus de 10 % du capital de l’entreprise dont les parts ou actions sont transmises au moment de la réalisation de la donation. Les parts ou actions objet de la donation peuvent, le cas échéant, être versées par les donataires sur un plan d’épargne entreprise dans la limite de 7, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »
II. –La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Annick Billon.