Intervention de Pierre Laurent

Réunion du 16 novembre 2020 à 21h30
Loi de finances rectificative pour 2020 — Articles additionnels après l'article 1er, amendement 134

Photo de Pierre LaurentPierre Laurent, président :

L’amendement n° 134 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 30 rectifié bis est présenté par M. Delahaye, Mme Férat et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° 108 rectifié bis est présenté par M. Babary, Mme Thomas, MM. Klinger et Houpert, Mmes Demas, Renaud-Garabedian, Chauvin et Belrhiti, MM. J.M. Boyer, Bouloux, D. Laurent, Courtial et Burgoa, Mmes Deromedi et Joseph, M. Lefèvre, Mme Lassarade, M. Saury, Mmes Puissat et M. Mercier, MM. Allizard, Vogel et Gremillet, Mme Deroche, M. Brisson, Mme Dumont, M. Sido, Mme Raimond-Pavero, MM. E. Blanc, Charon et Genet, Mme Micouleau, MM. Mandelli et Pellevat, Mme Primas, MM. Rapin, Le Gleut, B. Fournier et Pointereau, Mme Bourrat, M. Chaize, Mme Di Folco, M. de Nicolaÿ, Mme Estrosi Sassone, MM. Savary, Boré et Le Rudulier, Mme Imbert, M. Cuypers et Mme Garriaud-Maylam.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I du présent article à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié bis.

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