L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. P. Joly, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Lurel et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Marie, Mérillou et Montaugé, Mme S. Robert, MM. Temal, Tissot et Antiste, Mme Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Contribution exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne
« Art. 223…. – I. – Il est institué une contribution exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« II. – Sont soumises à la contribution les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :
« 1° Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à deux milliards d’euros ;
« 2° Les entreprises exerçant une activité de commercialisation de biens dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à quinze milliards d’euros.
« III. – La contribution est assise sur la fraction du chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant l’année 2020 qui excède le chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique au cours de l’année précédente.
« IV. – Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 30 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la contribution sont définies par décret. »
La parole est à M. Patrice Joly.