Intervention de Cédric O

Réunion du 17 novembre 2020 à 21h30
Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Article 4 bis

Cédric O :

Je veux maintenant revenir sur plusieurs points qui ont été abordés lors de la discussion générale.

Effectivement, il a été proposé de renvoyer à 2023 ou 2024 l’entrée en vigueur de ces dispositions. Toutefois, nous avons considéré que reporter les échéances n’était pas forcément la meilleure manière de surmonter nos désaccords et n’était pas respectueux du travail parlementaire.

Monsieur Duplomb, la sunset clause n’existe pas en matière législative. Vous noterez d’ailleurs que, s’agissant de la taxation des Gafam, nous avons indiqué que nous recourrions certes à cette clause, mais sur la base d’un engagement politique : à savoir, le jour où l’Europe aura mis en place une telle taxation, nous abrogerons la loi nationale.

Juridiquement, je le répète, il est impossible, par une disposition législative, de définir un champ identique à ce qu’il est au niveau européen. De fait, jamais le Parlement français n’a adopté un texte contenant une sunset clause ; encore une fois, il ne peut s’agir que d’un engagement politique. Une telle disposition serait probablement retoquée par le Conseil d’État, en amont, ou par Conseil constitutionnel.

S’agissant des dark patterns et de la lutte conte les interfaces trompeuses, objet également de cet article, il nous est apparu, confortant notre opposition de principe, que la mesure qui est envisagée était redondante avec les dispositions prévues au code de la consommation en matière de pratiques commerciales trompeuses, dont elle ne ferait qu’expliciter un cas particulier.

En effet, pour entrer dans le détail, ses articles L. 121-2 et suivants, issus de la transposition du droit européen, interdisent les pratiques commerciales trompeuses et couvrent déjà les agissements visés par ces dispositions en les sanctionnant d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.

Le montant de la sanction peut-être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, ce qui va au-delà des sanctions prévues en cas de non-respect du RGPD, à savoir 4 % du chiffre d’affaires moyen annuel.

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