Le Conseil national de l'ordre des médecins a fait les remarques suivantes sur le dispositif envisagé dans le cadre des articles L. 3413-1 et L. 3413-3 du code de la santé publique :
« Il est étrange qu'on puisse décider d'une injonction thérapeutique avant même d'avoir soumis l'intéressé à un examen médical. On ne sait d'ailleurs pas qui lève la mesure lorsque le médecin conclut qu'une prise en charge médicale n'est ni nécessaire ni adaptée. Certaines expérimentations en cours laissent penser que ce pourrait être le service pénitentiaire d'insertion et de probation - SPIP-, ce qui ne va pas de soi.
« Sur quels critères l'autorité sanitaire - DDASS ? - habilite-t-elle le médecin ?
« Quelle est la situation de ce médecin qui n'a pas qualité d'expert judiciaire mais dont il est attendu un avis motivé sur l'opportunité d'un suivi médical ?
« Les éventuelles relations entre le ? médecin relais ? et le médecin choisi par l'intéressé pour assurer le suivi médical ne sont pas définies. Or les missions confiées au médecin relais - proposer les modalités de la mesure d'injonction thérapeutique, en contrôler le suivi sur le plan sanitaire ; contrôler le déroulement de la mesure - pourraient laisser craindre une intervention du médecin relais dans les décisions thérapeutiques de son confrère et une atteinte à son indépendance professionnelle.
« Qui a la charge d'informer l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé ?
« Ces informations ne pourraient, à notre avis, être communiquées que sous la forme de conclusions ?administratives?, sans révéler les éléments médicaux qui les motivent - article 104 du code de déontologie médicale. »
Les diverses mesures relatives, en particulier, au développement de l'injonction thérapeutique à tous les stades de la procédure pénale, selon le schéma proposé, sont donc plus que mal définies. Aussi, nous en demandons purement et simplement la suppression.