Cet article tend à réécrire complètement les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique et à procéder ainsi à la fusion, sous l'appellation « injonction thérapeutique », de toutes les obligations de soins existantes.
L'injonction thérapeutique pourra dorénavant être prononcée non seulement au titre des mesures alternatives par le procureur de la République, mais aussi à titre de mesure pré-sentencielle ou de peine complémentaire ou encore de modalité d'exécution d'une peine, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou la juridiction de jugement.
Si, en première lecture, le Sénat a supprimé à juste titre l'exigence d'un accord du bénéficiaire de l'injonction thérapeutique, qui n'est actuellement d'ailleurs pas requis, il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours opposés à cet article.
En effet, monsieur le ministre, en alignant ainsi le traitement des mineurs toxicomanes sur celui qui est réservé aux majeurs, vous remettez en cause, une fois encore, la spécificité de la justice des mineurs.
Cette mesure est d'autant plus injustifiée que la prise en charge des mineurs ayant fait un usage illicite de stupéfiants est actuellement déjà prévue puisqu'ils peuvent être placés dans un établissement médical ou médico-pédagogique adapté.