L’amendement n° I-837 rectifié, présenté par M. Yung, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi et Rohfritsch, Mme Duranton et MM. Iacovelli, Théophile, Hassani et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 4 bis du code général des impôts, il est inséré un article 4 … ainsi rédigé :
« Art. 4 …. – Sont assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France, pour la détermination de l’impôt sur le revenu, les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir son domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou en Suisse ;
« 2° Percevoir des revenus de source française supérieurs ou égaux à 75 % de ses revenus mondiaux ;
« 3° Ne pas bénéficier de mécanismes suffisants de nature à minorer l’impôt dû dans son État de résidence, en fonction de sa situation personnelle et familiale, en raison de la faiblesse des revenus imposables dans ce même État.
« Peuvent également être assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France les personnes ne remplissant pas la condition prévue au 2° qui apportent la preuve, d’une part, que leurs revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 50 % de leurs revenus mondiaux et, d’autre part, qu’elles ne bénéficient d’aucun mécanisme de nature à minorer leur imposition dans leur État de résidence.
« Les personnes assimilées à des personnes ayant leur domicile fiscal en France sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française. Elles peuvent, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions prévues au présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.