L’amendement n° I-1145 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et P. Martin, Mme Billon, M. Duffourg, Mmes Morin-Desailly et Saint-Pé et M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, est insérée la mention : « 1° » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« … Le profit ou la perte constatée à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 144-2 du code des assurances, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 142-4 du même code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canevet.