Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 20 novembre 2020 à 21h45
Loi de finances pour 2021 — Articles additionnels après l'article 3, amendement 311

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny, président :

L’amendement n° I-311 est retiré.

L’amendement n° I-738 rectifié, présenté par MM. Henno et J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Canevet, Cazabonne, Chauvet et S. Demilly, Mme Doineau, M. Duffourg, Mmes C. Fournier et Guidez, MM. L. Hervé, Kern, Lafon et Le Nay, Mme Létard, MM. Louault et Moga, Mmes Perrot et Sollogoub, M. Vanlerenberghe et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies -… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies -…. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin ;

« 2° Investissements affectés à l’amélioration de l’expérience client ;

« 3° Investissements affectés au réaménagement de leur magasin.

« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

« Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et services mentionnés aux 1° à 3° aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

« II. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

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