En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
L’amendement n° I-312, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un article 73 bis ainsi rédigé :
« Art. 73 bis. – I. Les artisans pêcheurs soumis à l’impôt sur le revenu à un régime réel d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les sociétés de pêche artisanale, telles que définies à l’article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime relevant du régime des bénéfices industriels ou commerciaux peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution.
« 1. Dans la limite du bénéfice, la déduction pour épargne de précaution est plafonnée à un montant global, par exercice de douze mois, à 27 000 €. Pour les sociétés de pêche artisanale, non soumise à l’impôt sur les sociétés, ce montant est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« 2. La déduction est également plafonnée :
« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;
« 2° Pour les sociétés de pêche artisanale non soumises à l’impôt société, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.
« II. – 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.
« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.
« 4. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du l du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« III. – 1. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle par un exploitant qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et Il du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.
« 2. L’apport d’une exploitation individuelle par exploitant qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II. »
« 3. Sur option du contribuable, le I de l’article 163-0 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.